M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Texte complet
6. Le délégué doit être un producteur de porcs. Toutefois une personne qui représente une personne morale peut être élue délégué si elle:
1°  a une participation active dans l’entreprise porcine autrement que comme bailleur de fonds;
2°  est munie d’une procuration de la personne morale.
Dans le cas de société et de copropriété indivise, seul l’associé ou l’indivisaire qui est producteur peut être élu délégué.
Le délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 6; Décision 10285, a. 4; Décision 11220, a. 3.
6. Chaque groupe se réunit 1 fois l’an, avant le 1er mai, pour élire ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan ainsi que les membres des comités régionaux, conformément à l’article 15.1 du Plan. Seul le producteur inscrit au fichier tenu par les Éleveurs appartenant à ce groupe peut y voter ou y être élu délégué ou membre d’un comité.
Le délégué doit être un producteur de porcs. Toutefois une personne qui représente une personne morale peut être élue délégué si elle:
1°  a une participation active dans l’entreprise porcine autrement que comme bailleur de fonds;
2°  est munie d’une procuration de la personne morale.
Dans le cas de société et de copropriété indivise, seul l’associé ou l’indivisaire qui est producteur peut être élu délégué.
Le délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 6; Décision 10285, a. 4.
6. Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 6.